lundi 11 décembre 2017

Représenter le Peuple ou...

Le membre de L’Assemblée des Représentants du Peuple Tunisien représente le peuple Tunisien
Disposition qui ne figure pas explicitement dans la Constitution Tunisienne. Ce n’est pas un oubli ou une omission.
La proposition de l’inscrire dans le texte de la Constitution a été refusée en 3 phases :
Devant la Commission Constituante chargée du Chapitre pouvoir législatif et exécutif ;
Au sein du comité mixte de la rédaction et coordination de la Constitution.
Et au sein même de la Commission des Consensus.
Cette disposition considérant « Le membre de L’Assemblée des Représentants du Peuple Tunisien représente le peuple Tunisien » se trouvait dans presque toutes les constitutions du monde, démocratiques ou non. Elle figure en première ligne dans la Constitution de 1959.
Cette disposition a fait l’objet d’une doctrine et une jurisprudence constitutionnelle et parlementaire d’une haute importance réprimant le « mandat impératif ».
Elément curieux de la question :
Sans invoquer les partis qui s’y ont opposés, ni l’opposition, ni les « experts » ne se sont y attardés. Pire même, personne ne l’a invoqué.
Le résultat est là :
L’ARP est accusée de défendre les intérêts de certains centres de pouvoirs ou de pression.
Les élus de l’ARP sont là pour défendre les intérêts des régions plutôt que ceux du Pays. Il ressemble plus à une chambre haute (Senat) qu’à une chambre basse.
Du coup, les travaux de l’ARP et son vote se trouvent discrédités.
Avec du recul, on commence à avoir des doutes sur les « bonnes intentions ».
Avec du recul, on se dit : Mon Dieu, quel charge de m’avoir mis en place pour en être témoin.
Une Grande peine de vivre tout ça et de connaitre son historique.


mardi 14 novembre 2017

La Procédure du Vote au sein de l’Assemblée des représentants du Peuple

Durant la Constituante, l’association Bawsala a relevé plusieurs irrégularités de vote et a développé une démarche intelligente pour décortiquer le vote de l’ANC.
Avec l’ARP, et considérant que le système électronique restant l’un des systèmes du vote les plus fiables au monde mais souffrant du matériel vétuste empêchant des élus à voter électroniquement, nous avons essayé de résoudre le problème par des solutions n’affectant pas sa fiabilité.
L’article 127 du Règlement intérieur préconisait que le vote se fait soit par voie électronique, soit par levée de main ou par appellation. Le vote sur les personnes étant un vote secret, il subit un mixage entre le vote par appellation avec dépôt de bulletin de vote dans les urnes.
Ce même article 127 interdit l’utilisation de 2 modes de vote de manière concomitante sauf cas exceptionnelle.
C’est pour cette raison que durant les premières plénières de l’ARP après l’adoption du R.I, nous avons tenté d’assurer un vote électronique à raison de 217 élus. Pour les votants à main levée, nous avons tenu à les recenser avant toute opération de vote.
Et c’est cette mesure préventive qui nous a aidé à résoudre un problème de vote à double mode durant la plénière du 27/2/2015 où un élu Afek, après avoir voté électroniquement, a voté à main levée. La décision n’a pas tardé puisqu’en vérifiant, nous nous sommes rendu compte du double vote et l’annonce des résultats était conforme à l’article 128 du R.I.
D’ailleurs, pour la 1ère fois de l’histoire du parlement Tunisien, les détails du résultat du vote d’une plénière a été publié dans moins de 48 h. Bravo à un certain Lamjed Meddeb, notre ingénieur informatique, mis en frigo depuis des lustres (Bravo pour cette administration qui a relevé le défi).
Le 14/11/2017, au cours du vote pour élire le Président de l’ISIE, vote secret appelant une fusion entre appellation et dépôt de bulletin aux urnes, une élue recevant un sms l’invitant à rejoindre la plénière pour voter, s’est rendue à la plénière croyant que c’est un 2ème tour. Personne ne lui a interdit le vote ou ne lui a attiré l’attention que c’est le même vote en cours.
Ayant remarqué qu’elle a voté deux fois, elle a signalé ce « fait ».
Ce fait a créé une polémique et certains ont demandé d’annuler carrément le vote pour irrégularité présumée alors que d’autres ont appelé à ne pas comptabiliser le vote de l’élue.
Cette situation est vraiment délicate et très complexe.
Le vote secret est simple :
Une commission d’élus (et non l’administration) veille au bon déroulement de l’opération de vote. Disposant d’une liste alphabétique des élus, elle procède à les appeler un par un à déposer leur bulletin de vote (dans une enveloppe)  dans les urnes. Chaque élu ayant exercé son droit se voit son nom coché par les membres de la commission. Pratiquement, aucun élu ne pourra déposer 2 bulletins.
Comment s’est-il alors produit ?
Simple : par une fausse mesure adoptée consistant à fixer une durée pour le vote.
Le vote secret commence au moment où on invite le 1er élu à venir déposer son bulletin et s’arrête où le dernier appelé a voté. Les retardataires ne pourront voter qu’en cours d’opération de vote et avec l’accord de la commission après avoir coché son nom.
Pourquoi la question est délicate et complexe ?
Le Règlement intérieur de l’ARP invalide de sortes de bulletins : le vote blanc et bulletin nulle.
Un vote double est-il un vote blanc ou un vote double ?
Il n’est pas un vote blanc. Certes.
Il n’est pas non plus un vote nulle, car il faut voir l’article 19 qui énumère la liste des bulletins nul.

Ce qui est menaçant dans cette affaire, c’est qu’un recours contre ce vote pourrait aboutir

samedi 28 octobre 2017

Quel impact de la crise espagnole sur le projet du code tunisien des collectivités locales ?

Au moment où la Commission parlementaire de l’organisation de l’Administration et des affaires de forces armées continue l’examen du projet de loi relatif au code des collectivités locales, le parlement Catalan déclare l’indépendance de la région provoquant une réaction immédiate du pouvoir central du Madrid (Gouvernement et Senat).
Poser la question si cette crise espagnole aurait un effet sur l’expérience tunisienne ou un impact sur l’examen du projet de loi cité ci-dessus parait une interrogation aberrante.
Connaissant le débat actuel soit au niveau de la commission soit au niveau de la société civile, il sera très probablement question de se référer à la crise espagnole pour justifier des mesures limitant les pouvoirs des collectivités locales allant même à altérer le sens du texte constitutionnel.
Des voix hostiles au chapitre 7 de la Constitution relatif au pouvoir local se sont élevées ces derniers temps pour demander sa révision ou simplement son abrogation.
Le projet de loi actuel contient des dispositions permettant au pouvoir central de dissoudre les conseils des collectivités locales ou la  suspension de leurs fonctions. Des dispositions qui font l’objet de vives critiques de la part de la société civile, spécialement.
Il ne reste pas moins de considérer que la commission parlementaire tunisienne doit prendre acte de l’expérience espagnole pour pallier à un vide constitutionnel.
En effet, la Constitution Tunisienne ne contient pas une disposition semblable à l’article 155 de la Constitution espagnole ni même une disposition qui pourrait aboutir aux même effets.
L'article 155 de la Constitution espagnole est un presque copier/coller de l'article 37 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.
Cet article n’a jamais été appliqué car il véhicule des mesures extrêmes et c’est pour cette raison que certains juristes critiquent aujourd’hui sa mise en œuvre estimant que le pouvoir Central avait à disposition d’autres mesures intermédiaires prévues par d’autres lois telle que la loi sur la sécurité nationale ou celle relative à l'état d'urgence.
Et c’est exactement ce que la Commission doit chercher à faire.
Les dispositions du projet de loi actuel ne sont pas loin de l’article 155 espagnol mais elles ne sont pas entourées des mêmes garanties constitutionnelles. Pire encore, en cas d’atteinte grave, la procédure peut durer une éternité ce qui ne devrait pas être.
Juste pour l’histoire, et pour ceux et celles qui demandent une abrogation du chapitre 7 de la Constitution, il est à rappeler que l’engagement de la Tunisie dans la voie de la décentralisation date depuis les années 2000 où même des plans de développement l’ont évoqué et considéré comme un engagement stratégique de l’Etat sous le titre « La région, un pôle de développement » .
Malheureusement, il est resté un slogan.

La suite, on la connait tous. 

lundi 23 octobre 2017

Le Parlement Tunisien est-il capable de discuter le projet de loi de finances ?

A priori, Non. A moins que…
Pourquoi a priori non ?
La raison est simple : la loi de finances est une des lois les plus compliquées (à côté des lois de propriété intellectuelle).
Non seulement le texte des articles est compliqué, mais aussi son exposé de motifs.
Pourquoi faut mentionner cet élément ?
Tout simplement pour se rendre compte que le Parlement Tunisien n’est pas une Assemblée élitiste. Elle n’est pas composée de fiscalistes chevronnés ou de financiers confirmés.
Pour que les élus puissent discuter et « négocier » la loi de finances, ils doivent être habilités à comprendre le sens des dispositions, leurs impacts et leurs significations.
Malheureusement, aucune action ne se fait dans ce sens. Et même si des « actions » se font, elles ne sont pas « innocentes ».
La première chose à faire pour une loi de finances, c’est vulgariser ses dispositions pour qu’elle soit accessible à l’opinion publique.
Malheureusement encore, l’administration du Parlement tunisien est incapable de le faire, non pas pour incompétence, mais surtout pour difficultés d’accès à l’information.
Pire encore, la société civile qui devrait jouer un rôle dans ce sens, tombe dans le lobbying et la défense des intérêts de groupes de pressions. Des élus même, y prennent part. Ainsi, rarissime que tu trouves une ONG ou un Think Tank qui a une vision globale et détaillée du projet de loi de finances.
Certes, le parlement tunisien est démuni des moyens et des données. Mais il est responsable aussi de son inertie.
Cette inertie se manifeste surtout par son absence d’action en tant que demandeur d’information.
Je prends comme exemple le projet de loi de finances 2018.
L’ARP a-t-elle demandé une étude d’impact sur les dispositions fiscales adoptées en faveur du secteur des assurances vie ? du secteur agricole ? de la prise en charge par l’état des charges patronales vis-à-vis des caisses sociales ?
La discussion du projet de loi de finances nécessite 56 jours (du 15 octobre au 10 décembre).
Les 56 jours (constitutionnels) sont prévus pour discuter un projet de loi de finances, non pour l’étudier.
L’étude d’un projet de loi de finances se fait en amant par ces études d’impacts et de suivi d’exécution des lois de finances précédentes. Elle ne se fait pas en aval.
Je répète sans cesse, que le Parlement Tunisien, depuis 2011, ne cesse de répéter la même erreur : il examine (sans discuter ni négocier) le projet de loi de finances, tout en ignorant complètement l’examen, la discussion et la négociation du budget de l’Etat.
Certes, le parlement Tunisien n’est pas composé d’éminents fiscalistes ou financiers pour le critiquer sur sa procédure d’adoption de la loi de finances, mais la présence de juristes manifestement respectable n’explique pas cette horrible confusion entre loi de finances et Budget de l’Etat impliquant une ignorance du ce dernier.
En conclusion, le parlement Tunisien est incapable de « discuter » tout projet de loi de finances, tant qu’il n’a pas à dispositions : des rapports d’impacts des mesures fiscales précédentes relayées souvent ; des vulgarisations des dispositions et des vulgarisations « indépendantes, honnêtes et scientifiques » des dispositions du projet de loi.

Pour y arriver, ce ne sont pas de simples décisions des instances du parlement (Bureau et autres), mais un vrai amendement du Règlement Intérieur qui assure l’efficacité de telle procédure. 

mardi 12 septembre 2017

L’ARP : Une Jurisprudence à rectifier

La pratique « démocratique » parlementaire Tunisienne, depuis l’ANC (Assemblée Nationale Constituante), ne cesse de nous étonner, de nous ébahir, de nous décevoir ou même de nous intriguer.
Je l’ai dit et je le répète : Les élus Tunisiens, novices en pratique parlementaires démocratiques, ne cessent de nous montrer une grande habilité à « manœuvrer » et « manipuler » les procédures.
La plénière Tenue par l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple) le 12/09/2017 est un exemple parmi d’autres ; mais c’est une plénière qui marquera l’histoire du droit parlementaire Tunisien. Et ce à plusieurs titres :
L’interprétation de l’Article 57 paragraphe 3 de Constitution :
L’ARP a tenu le 11/09/2017 une plénière pour le vote de confiance aux nouveaux membres du Gouvernement Youssef Chahed. Une plénière tenue dans le cadre d’une session extraordinaire (vu qu’elle est encore en vacances : art 57 parag 1 Constitution ; art 6 parag 1 Règlement Intérieur) demandée par le Chef du Gouvernement (art 57 parag 31 Constitution ; art 6 parag 3 Règlement Intérieur).
Cette même ARP tient une autre plénière le 12/11/2017 dans le cadre d’une seconde session extraordinaire sur demande de plus de 1/3 des élus (art 57 parag 3 Constitution ; art 6 parag 3 Règlement Intérieur).
En l’espace de 2 jours, l’ARP a tenu deux sessions extraordinaires.
Conclusion : l’ARP a scellé l’interprétation du 3ème paragraphe des articles 57 (Constitution) et 6 (R.I) quant à la possibilité de tenir plus d’une session extraordinaire contrairement à une interprétation « littéraire » du dit paragraphe disant que le texte ne permettait que la tenue d’une seule session.
L’ordre du Jour de la session extraordinaire :
On s’est déjà posé la question : Qui fixe l’ordre du Jour de la Session extraordinaire ?
La pratique de cette semaine laisse entendre que le Bureau de l’ARP s’est rallié à la thèse que L’ordre du Jour soit fixé par la partie demanderesse de la session extraordinaire. Le Bureau ne fait que constater la teneur et fixer la procédure appropriée.
Mais le débat qui a eu lieu au sein de la plénière d’aujourd’hui laisse apparaitre une vision incohérente des élus quant à cette question. Certains ont fait référence à la décision du bureau (insinuant ainsi que c’est le Bureau qui fixe l’ordre du jour conformément au R.I), d’autres, en revanche, n’y prêtaient aucune importance.
En revanche, la question des délais de la session, refait surface et soulève une lacune constitutionnelle relayée par le R.I. Combien peut durer une session extraordinaire ?
Une session extraordinaire à ordre du jour fixe ne peut qu’avoir une durée fixe et déterminée. La Constitution ne l’a pas expressément mentionné, le R.I aurait dû combler le vide. Il ne l’a pas fait. Il devra le faire.
Quorum et modification de l’Ordre du Jour
Un intéressant débat entre élus a eu lieu aujourd’hui au sein de l’ARP. Certains ont demandé l’application du R.I d’autres ont sollicité une solution « raisonnable ».
En effet, la plénière d’aujourd’hui était consacrée à l’élection de 2 membres pour combler les vacances à l’ISIE. Pour qu’un candidat soit élu, il faut qu’il soit « approuvé » par 2/3 des membres ARP, soit 145 voix favorables.
Or, au début de la séance, moins de 140 élus étaient présents. Certains élus estimaient que le « quorum » n’était pas atteint d’où nécessité de reporter la plénière. D’autres élus, en revanche, ont demandé d’appliquer les dispositions du R.I, tout simplement.
Une certitude : Le quorum était largement atteint.
La question est clairement fixée par l’art 109 du R.I qui fixe le quorum en 1er appel à la majorité absolue (109 élus) ; à défaut, la plénière se tiendra 30 minutes après avec un minimum du 1/3 des élus (soit 73).
La confusion entre « quorum » et « majorité requise » doit être définitivement exclue.
Après débat, le président de la séance a décidé de reporter le vote et de continuer avec l’ordre du jour préétabli, le lendemain.
Ceci soulève 2 autres questions qui ont été débattues aujourd’hui.
D’abord, amendement de l’ordre du jour
Le constat était unanime : Impossible d’élire un membre ISIE avec 145 voix favorables pour 2 raisons : 1) absence de consensus sur un candidat potentiel. 2) Faible présence des élus pour assurer une majorité « en forcing » (moins de 140 élus).
Continuer une telle plénière dans l’état des choses était certes une perte de temps, pour tout le monde.
Le Président de l’Assemblée a tant essayé de préciser la problématique en demandant aux présidents des blocs de donner leurs avis sur la question. En vain. Chacun a donné un avis différent des autres. Certains ont demandé le suivi du l’ordre du jour (donc procéder au vote), d’autres ont demandé le report et d’autres se sont abstenus de donner leurs avis.
La question était simple : soit continuer la plénière avec son ordre du jour initial et procéder au vote, peu importe le résultat, soit reporter la plénière, ce qui représente une modification de l’ordre du jour nécessitant un vote de la plénière avec comme majorité requise, majorité des présents (donc, fallait faire un vote de présence puis un vote pour ou contre le report de la plénière).
La présidence de la séance, se trouvant « lâchée » par les blocs et par ses conseillers, a pris les devants et assumant ses responsabilités, décidant de reporter la plénière. Décision logique et attendue car un vote aurait donné une majorité des présents pour le report de la plénière.
Mais ce qui est un peu intriguant, cette information/donnée consistant à ce que le 3ème vote du candidat était le dernier possible, information relayée par des élus et par la présidence de la séance.
Selon cette donnée, si le vote du candidat serait infructueuse, le vote est caduque et qu’il faut procéder à ouvrir de nouveau les candidatures à ce poste, opération qui demandera des mois.
J’ai vérifié du côté du texte de l’ISIE ou celui du projet de loi relatif aux dispositions communes et j’ai rien trouvé de la sorte. Les élections des membres des instances se font à tours successifs jusqu’à obtention de majorité requise.
Enfin, de ma part, je finis cette note par deux constats:
-          De un, l’ARP aurait quand même rectifié le tir en élisant un membre de l’ISIE actuelle en tant que président. La question était simple : modifier l’ordre du jour en ajournant l’élection des 2 autres membres tout en maintenant le choix d’un président.
De un, c’est possible car les dispositions de la loi actuelle, datant de 2012, concernait une ISIE en phase de constitution. Nous sommes en face d’une situation  inédite, celle d’une démission d’un président. L’interprétation de la loi était possible et les arguments juridiques n’y manquaient pas.
Le « non choix » d’un président de l’ISIE pourrait être une cause de non tenue des élections législatives partielles en circonscription d’Allemagne.

-          De deux, il est clair aujourd’hui, qu’il n’y a plus une majorité parlementaire. Une majorité présidentielle est en phase de se construire. Si c’est le cas, le système devient un système « bâtard ». Si de fait, le système constitutionnel pourrait être déformé, il n’y aucune honte à penser de le réviser. Une dénaturation de fait est très dangereuse. La constitution de 1959 en a subi le même sort. Faut mieux prévenir que guérir. 

mercredi 6 septembre 2017

De la session extraordinaire: la bataille de l'ordre du jour?

Après l’annonce par le Chef du Gouvernement du remaniement ministériel, une demande émanant du l’exécutif vient d’être officiellement adressée à L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour tenir une session extraordinaire consacrée au vote de confiance pour les nouveaux ministres.
D’après le dernier paragraphe de l’art 57 de la Constitution, la demande de la tenue d’une telle session peut émaner du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou du 1/3 des élus ARP.
En fin d’après-midi d’aujourd’hui, le conseiller politique du Président de la République avait dit sur le plateau de El Hiwar Ettounsi que « nous avons saisi la présidence du gouvernement pour demander une session extraordinaire » !!
Officiellement, C’est le Chef du Gouvernement qui provoque cette session, mais réellement, c’est Le Président de la République qui en est l’auteur.
Question : Pourquoi le Président ne fait pas usage de son pouvoir constitutionnel de manière directe ?
Revenons à cette session extraordinaire. Elle a 2 caractéristiques : d’abord, elle se tient en dehors de la session ordinaire dont la durée s’étend du mois d’octobre au mois de juillet. Ensuite, elle examine un ordre du jour précis.
Et c’est là qu’il pourrait y avoir des manœuvres dans le cadre des manœuvres politiques qui font rage (en finesse) depuis quelques jours.
La Question : Qui fixera l’ordre du jour de cette session extraordinaire ?
Deux théorises sont plausibles :
D’une part, une lecture du dernier paragraphe de l’art 57 de la Constitution ou du dernier paragraphe de l’art 6 du Règlement Intérieur (R.I) de l’ARP peut laisser entendre que la partie qui demande cette session est la seule habilitée à fixer l’ordre du Jour.
D’autre part, les dispositions du R.I peuvent autoriser une autre interprétation. En effet, le tiret 7 de l’art 56 du R.I attribue la fixation de l’ordre du Jour des plénières ARP au bureau. D’ailleurs, l’art 110 du même R.I précise que l’ordre du jour est lu à l’ouverture de la plénière et que Le président de la séance peut proposer de l’amender à condition d’un vote positif de la majorité des présents.
La « bataille » à laquelle on a assisté depuis quelques semaines à propos du remaniement ministériel ne va pas s’arrêter à l’annonce d’’aujourd’hui car des uns et des autres ne sont pas satisfaits. Elle va continuer au sein de l’ARP. Des uns vont tenter de mettre des autres en difficulté.
L’ordre du jour de cette session sera un outil de bataille éventuel, et très puissant.
Rappelons que l’éventualité d’une session extraordinaire a été évoquée depuis le mois de juillet avec ordre du jour éventuel : élections des membres de l’ISIE et adoption du code des collectivités locales.
Or, courant cette semaine, Le Président de la République, qui devait signer le décret invitant les électeurs aux élections locales avant le 17/09/2017 (au moins avant 3 mois des élections prévues le 17/12/2017), avait conditionné cette signature par l’élection des 2 membres restant de l’ISIE par l’ARP (cette ARP avait échoué de le faire courant mois juillet).
Donc, certains voudront que cette session soit rapide et sans complications en limitant son ordre du jour au vote de confiance d’une dizaine de nouveaux membres alors que d’autres voudront que cette session aura un ordre du jour plus étendu pour mettre ou le nouveau gouvernement ou le Président de la République, en difficulté.
Si on se fie aux informations, Le Président de l’ARP a convoqué le bureau à une réunion demain pour fixer la date de la session extraordinaire pour le vote de confiance. Donc, l’ordre du jour est presque fait. D’autant plus qu’aucune autre demande de session extraordinaire n’avait émané d’autres autorités compétentes.
Pour rappel, l’art 142 du R.I précise que le Président de l’ARP convoque le bureau à une réunion dans un délai de 2 jours de sa réception du dossier de la demande de la tenue d’une plénière pour le vote de confiance. Le bureau fixera la date dans la semaine de sa réunion.
Enfin, et ce qui est important à le souligner, c’est que Le Président de la République Tunisienne est en phase de réussir avec habilité et intelligence de ramener le centre de pouvoir au Palais de Carthage, dans le respect de la Constitution et du Règlement intérieur. Oups, dans le respect des failles et lacunes constitutionnelles, voulues par certains.

A malin, malin et demi.

mardi 8 août 2017

في الدستورية والقانون البرلماني

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص عدم دستورية بعض فصول القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة خلق عندي فضول باش نبحث على قرارات الهيئة هاذي خلال 2016 و2017 ونشوف شنوة قالت بالضبط في عديد المسائل.
ساعة من زمان، مخّي طرشق.
قرار الهيئة خربقها ويطرح عديد الاشكاليات.
ولكن قبل ما نجي لقرار الهيئة، عندي ملاحظة أولية بسيطة
ملاحظة أولية بسيطة:
خلال البحث، لقيت في الرائد الرسمي عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،   قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2017 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 29 جويلية 2017 لانتخاب أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هكة: الإذن بنشر مقررات الجلسة العامة.
كي قريتها ضربني الشكّ.
رجعت للنظام الداخلي، لقيت كلمة "مقررات" موجودة كان في الفصل 48 اللي يقول:
"رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على  تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب."
واضح هوني: الأمر في علاقة بصلاحيات ومهام رئيس المجلس.
شنوة تعمل الجلسة العامة؟
-         تصوت على مشاريع قوانين.
-         تصوّت على ثقة حكومة (أو عضو منها) أو سحبها
-         تصوّت على لائحة.
-         تنتخب أعضاء هيئات دستورية وغيرها
-         تصوت على إحداث لجنة تحقيق
-         تتحاور مع حكومة أو عضو منها
فبحيث، ثم جلسات عامة تنتهي بتصويت وجلسات عامة ما تنتهيش بتصويت.
وفي الجلسات العامة اللي تنتهي بتصويت على أمر ما، ثمة مسائل تمشي بطبيعتها كيما الموافقة على مشاريع القوانين وانتخاب أعضاء الهيئات وإحداث اللجان. المسائل هاذي، ماهيش مرتبطة بسعي رئيس المجلس من عدمه.
ولكن في المقابل، ثمة مسائل تقررها الجلسة العامة، كيما مثلا الاتصال بعضو حكومة أو فتح حوار مع أطراف معنية بخصوص موضوع معيّن، رئيس المجلس يقرر وحدو، الصيغة والوقت اللي يراهم صالحين.
المهم، القرار ، وحسب رأيي المتواضع، يتعلق بانتخاب عضو هيئة لسد شغور، أو بنشر نتائج انتخابات تتعلق بترشحات وليس بمقررات. ونضيف أنو الجلسة العامة قررت زادة التصويت سلبا على ترشيح آخر وهو كذلك قرار وكان من الضروري، كان مشينا في توجّه معيّن أنو كل موضوع محل تصويت يتم نشرو، نشر بقية "مقررات الجلسة العامة".
حسب رأيي المتواضع، كلمة "مقررات" ماهيش في بلاصتها.
وحتى لغة، لا تستقيم. مقررات، هي جمع مقرّر. والمُقَرَّرُ (لغة) : أَمْرٌ أَمضاهُ مَن يَمْلك إِمضاءَهُ.
نمرّو. موش مشكل. (مع أنّو يمكن نزيدو نتوسعوا في المشاكل خاطر السيد اللي انتخبوه، ما يباشر كان ما يأدي اليمين قدام رئيس الجمهورية، اللي حتى قانون ما يفرض عليه الزربة. وينجّم ما يناديه كان أكتوبر الحي. دونك السيد منتخب آما يشد دارو ويستنّى).
في_قرار_الهيئة_الوقتية
الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يقول:      .
"إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.".
كان نتبعوا القانون، الهيئة يمكن تحيل قرارها اليوم ولاّ غدوة لرئيس الجمهورية اللي باش يحيلو على المجلس، وقتاه؟ الله أعلم، ولكن نتصورو ، دوبا ما يجيه، يحيلو من غدوة.
دونك، المجلس يلزمو يتداول في ظرف 10 أيام من نهار اللي يوصلّو قرار الهيئة من عند رئيس الجمهورية.
معناها، المدة اللي القانون يلزم فيها المجلس باش يتداول، ومهما كان الأمر، باش تجي في عطلة برلمانية، اللي تمنع الجلسة العامة باش تجتمع خلال العطلة هاذي (اللي تتواصل حتى بداية شهر أكتوبر) إلا إذا تعملت دورة استثنائية.
هات نجيو توة للدورة الاستثنائية.

الفصل 57 من الدستور في فقرتو الأخيرة يقول: "ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.".
والفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس يقول: "ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.".
شفتو الفرق بين الزوز فصول؟
حتى فرق. الفقرة جبناها من الدستور حطينهاها كيما هي في النظام الداخلي.
كيفاه باش تصير الإجراءات؟
ونزيدكم:
ثمة قانون هيئة مكافحة الفساد، هو زادة محل نظر هيئة مراقبة دستورية القوانين. وممكن برشة الهيئة تعدّي فيه 17 يوم للبت فيه. وممكن تكسّرلو كرايمو. ونعاودو نرجعوا للمشكل من جديد. طعن و10 ايام ومجلس في عطلة وكيفاه نعملو ولا لا دورة استثنائية...وهلمّ جرّا.
نحط روحي في بلاصة الباجي ولاّ في بلاصة يوسف ولاّ في بلاصة النواب:
يتم الدعوة لدورة استثنائية خلال هذا الأسبوع وتنعقد الجلسة العامة الاسبوع المقبل. نهيّر ولاّ ثنين، وتوافق على مشروع قانون الأحكام المشتركة طبقا لقرار الهيئة ويروحوا لدياهم. يتحال لرئيس الجمهورية اللي مفروض عليه يحيلو للهيئة مرة أخرى.
هو يحيوا منّا، ويجيه قرار الهيئة يعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد أو فصول منه. برّ عاود حل دورة استثنائية ثانية (وبرّ عادة، نقاش وجدل هل أن الدستور حكى على دورة وحدة ولاّ دورات متعددة ....).
ويمكن الهيئة تقول اللي قرار المجلس بخصوص قانون الأحكام المشتركة في صيغتو الثانية موش دستوري، برّ زيد عاود أطرح المشكل وعاود نادي للناس اللي روحت، ودورة استثنائية....
المهم.
تنقيح النظام الداخلي كان فرصة باش نحلّو مشاكل كبيرة من النوع هاذا....وثمة ما أكبر من هذا بألف مرة راهو.
آما تعبت من الكتيبة.

سامحوني

dimanche 11 juin 2017

Tumeurs Parlementaires et législatives

Le traitement thérapeutique de certaines notions juridiques n’était pas sans raison. Le droit peut être malade et quand il l’est, la situation devient alarmante. Ainsi, depuis des lustres on a fait usage de quelques vocabulaires mettant en relation droit et médecine comme « la clause pathologique » en matière d’arbitrage international ou autre.
Scientifiquement, Le mot « tumeur » est un « terme générique correspondant au développement d'un tissu nouvellement formé au sein d'un tissu normal. Elle est provoquée par le dysfonctionnement du développement cellulaire ». Il est utilisé non seulement pour des pathologies cancéreuses, mais aussi pour d'autres productions à caractère bénin.
En droit, La bénignité est apparente et elle est détectable par un simple constat visuel et raisonnable ; Mais elle devra être traitée de manière sérieuse sinon on passe à la malignité.
Le schéma décrit ci-dessus, correspond parfaitement depuis un bon moment à la pathologie qui caractérise notre législation et nos pratiques parlementaires.
L’action spectaculaire entamée par le Gouvernement Youssef Chahed contre les barons de la corruption et du banditisme financier a introduit une bouffé d’espoir à tous les niveaux de la société Tunisienne.
Mais encore une fois, l’ARP (l’Assemblée des Représentants du Peuple) a manqué un autre rendez-vous avec l’histoire. Sa réaction quant à cette action a été timide, voir même inquiétante. Des actions un peu populistes n’ont pas pu hisser l’ARP à la place qui lui revient de droit et qu’il doit occuper.
En pleine euphorie populaire et médiatique liée à cette action gouvernementale anticorruption, des actions se sont passées au sein de l’ARP qui empêchent d’espérer.
1)      L’amalgame Parti politique/ Groupe parlementaire
Autant on se réjouit de la formation des groupes parlementaires au sein de l’ARP car elles sont un outil qui garantit l’efficacité du travail parlementaire, autant on est confronté à des actions qui nous laissent perplexes quant au degré d’assimilation de nos élus sur la philosophie et la vraie fonction qui justifient ces groupes.
Ainsi, un communiqué d’un parti politique avait annoncé le gel d’un de ses membres, qui est parlementaire, et son éviction du groupe parlementaire.
C’est pour dire le degré de confusion entre parti et groupe politique qui règne dans les esprits de certains qui n’arrivent pas à comprendre que le Parlement reste une sphère autonome et spécifique dont l’accès direct est interdit aux partis politiques.
Un parti reste libre d’exclure un de ses membres, même s’il est parlementaire. Mais son exclusion et son éviction du groupe parlementaire revient au groupe parlementaire.  Ainsi, l’annonce d’une éviction d’un parlementaire d’un groupe parlementaire est du ressort exclusif du groupe et non du parti. L’annonce faite par ce parti porte en elle-même un non-respect à son groupe parlementaire, mais aussi à l’ARP.
Tant que les groupes parlementaires au sein de l’ARP n’arriveront pas à assimiler la philosophie qui sous-tend la notion « Groupe parlementaire », l’ARP subira toujours l’instabilité des partis et se disloquera autant le cadre partisan se dispersa et vivra dans la confusion.
2)      La guerre des manœuvres pour le contrôle de la Cour Constitutionnelle
La semaine du 29/5 au 2/6 a vu les groupes parlementaires annoncer leurs candidats pour la Cour Constitutionnelle.
Pour rappel, l’ARP élira 4 membres sur les 12 membres de la Cour. 4 seront élus par le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature) et 4 désignés par le Président de la République.
Pour Rappel aussi, la majorité requise pour l’élection des 4 membres par l’ARP est de 2/3, cad : 145 élus.
La majorité actuelle ne peut réunir au-delà de 144 voix. C’est une possibilité théorique très optimistes et poussée à l’extrême dans son calcul (adhésion totale de 4 groupes : Nahdha, Nida, Afek et éventuellement le groupe national).
Réellement, la majorité ne pourra jamais aller au-delà de 137 voix. L’opposition, non plus, n’aura jamais la capacité de réunir 145 voix.
Au vu des noms proposés, aucune personnalité n’a été sollicitée concomitamment par majorité et opposition pour pouvoir avoir cette chance de réunir 145 voix.
Pour rappel, le scrutin se déroule en 3 tours. Si durant ces 3 tours l’élection des 4 membres faillit, on procède à nouveau par ouvrir une nouvelle fois le droit aux groupes de procéder à de nouvelles propositions (différentes de celles faites en 1ère phase) et des élections à 3 tours auront lieu avec obligation de réussir une majorité de 2/3 (145 voix) jusqu’à ce qu’on y arrive.
Peut-on y arriver ?
C’est la question que tout le monde se pose. Mais ce n’est pas la bonne question.
Car avant de poser cette question, il faut s’arrêter sur la liste des personnes proposées et poser la question : Sont-elles les personnalités qu’on veut vraiment élire à a Cour Constitutionnelle ?
L’histoire de la manœuvre parlementaire tunisienne nous enseigne que la première liste est la liste qu’on veut sacrifier.
Encore une fois, l’histoire nous enseigne que le Parti Nahdha reste le meilleur stratège dans de telles manœuvres. Dans le cas actuel de la Cour Constitutionnelle, ce parti n’a proposé que 2 noms laissant le must de ses choix pour la suite.
En revanche, l’opposition commet la même erreur et ne voit qu’au bout du nez. La preuve, elle a proposé 4 noms dont l’un des meilleurs juristes : Slim Laghmani. Proposer une telle personnalité à ce stade de la procédure c’est le condamner à ne plus figurer dans la composition finale de la première Cour Constitutionnelle Tunisienne. Non seulement il ne pourra jamais avoir cette majorité de 2/3, mais aussi c’est le priver d’être nommé directement par le Président de la République.
En outre, le Président de la République nommera en dernière étape les 4 membres restants après l’ARP et le CSM. Le choix n’est pas aléatoire. Car au vu de ce que les élections au sein de l’ARP et le CSM donneront, le Président de la République choisira.
En conclusion, Non seulement la mise en place de cette Cour risque de s’éterniser, mais aussi cette Cour s’apparentera à un échiquier plutôt qu’à une Cour Constitutionnelle.
Et Pour Rappel, la loi organique n° 50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour Constitutionnelle, a  prévu la procédure de la mise en place de la Cour, a été discutée et votée par l’ARP.
3)      Une Cartographie partisane au sein de l’ARP de plus en plus instable ?
L’ARP a été et sera toujours victime du cadre partisan qui domine son enceinte.
Le parti « Nida Tounes » qui a gagné les élections législatives de 2014 et ayant formé le 1er groupe parlementaire de 86 élus (devant le parti Nahdha, 2ème parti aux élections, et avec un groupe initial de 69 députés) s’est vu progressivement perdre des élus pour voir son groupe devenir le 2ème groupe avec 58 députés.
Les départs de ce groupe peuvent continuer dans les prochains jours au vu du tollé de réactions des partisans du parti suite à un communiqué conjoint signé par les 2 groupes Nida et Nahdha. La dernière crise peut entrainer 2 effets qui ne seront pas sans conséquences directes sur le fonctionnement de l’ARP :
-          Si d’autres élus quitteront le groupe Nida, la majorité existante deviendra encore plus fragile et le salut dépendra du groupe Afek et, éventuellement, du nouveau groupe « Watania ».
-          Même si aucun départ ne sera enregistré, le groupe Nida Tounes risque de voir son homogénéité altéré et la discipline du vote ne sera plus observé ce qui donnera lieu à une majorité d’apparence n’excluant pas des votes surprises pour l’actuel gouvernement Y Chahed.
-          Un scénario peu probable aux yeux des uns reste quand même possible à moyen terme et consistant à voir émerger un groupe inédit réunissant les groupes Horra, Afek, ULP et Watania en plus des élus qui ont quitté le groupe Nida ou le vont quitter. Ce groupe, s’il se formera, c’est une autre ARP qu’on verra.
Quelque soit le scénario envisagé, les structures de l’ARP (Bureau et Commissions) lors de la future session parlementaire ne seront pas identiques à celles de l’actuelle session par l’effet de répartition des sièges par le jeu de cette règle de la représentativité proportionnelle.
A Structures différentes, approche différentes. Car chaque nouveau président d’une commission ou chaque nouveau bureau d’une commission voudra imposer son empreinte sur le travail effectué. La continuité du travail d’examen des projets de lois en cours sera éventuellement altérée ce qui ne manquera pas d’affecter encore l’efficacité du fonctionnement de l’ARP.
Ainsi, le gouvernement doit certainement compter sur la majorité actuelle pour faire le plein durant cette session qui devra normalement prendre fin courant le mois de juillet à moins d’une session extraordinaire. Et il a intérêt car non seulement la session 2017/2018 pourra voir venir de « nouveaux chefs », il faut aussi comprendre qu’en 2018, le champ de vision des uns et des autres sera cloisonné vers une seule direction : 2019.
La pathologie actuelle reste néanmoins bénigne. Mais continuer à produire avec sans la traiter, le produit pourra être porteur de pathologie maligne et ça sera trop tard.
Le premier traitement, le plus urgent, c’est ce règlement intérieur qu’il faut lui faire subir une chirurgie lourde.
Malheureusement, et au vu du projet de son amendement, l’espoir de voir corriger les erreurs devient minime voir même inexistant.
Veut-on sauver cette ARP ou la Tuer ? je crains le pire : la faire Souffrir.


mardi 18 avril 2017

Qui veut épuiser l’ARP ?

En marge de ma visite aujourd’hui dans le cadre de l’audition de la HAICA (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle) par la commission des droits et des libertés, je me suis rendu compte que des commissions tenaient des réunions en même temps que la tenue d’une plénière.
L’article 75 paragraphe 2, du Règlement Intérieur de l’ARP dispose que les commissions peuvent, à titre exceptionnel, tenir des réunions en marge des plénières pour statuer sur des questions urgentes ou en référé, sur demande du Président de l’Assemblée ou de la Plénière.
Cette disposition a-t-elle était respectée ?
Quelles questions urgentes ou en référé examinaient ces commissions ?
Je me pose cette question par référence à une autre question : Quelle image recevrait le citoyen tunisien ou étranger en regardant un hémicycle presque vide ?
Sur un autre plan, l’ARP tenait hier une plénière, une aujourd’hui et une autre demain aussi.
J’ai appris aussi que des plénières pour les questions orales seront tenues aussi les Samedi.
J’ai toujours alerté sur le danger d’usure. Tenir un tel rythme, fou et infernal, comprend un risque sérieux de voir la présence aléatoire des élus menacer le vote positif de certains projets de lois clés.
Que cherche-t-on ? la quantité ou la qualité de la loi ?
L’ARP a besoin d’une planification en étroite collaboration avec le gouvernement.
Pour y arriver, il est inévitable d’agir sur le Règlement Intérieur par des amendements ou des ajouts de certains articles et ce ne sont pas nombreux.
Ma question : pourquoi s’obstiner à refuser la révision d’un tel règlement ?
Laisser l’ARP fonctionner dans le flou n’est pas dans l’intérêt de la Tunisie. Pire encore, c’est un facteur très dangereux pour la stabilité de l’Etat Tunisien et son existence même. 


vendredi 7 avril 2017

بخصوص طلب استعجال النظر في مشاريع القوانين

لاحظت أن بعض مراسلات إحالات عدد من مشاريع القوانين الواردة على مجلس نواب الشعب مذيّلة بالجملة التالية "مع طلب استعجال النظر".
وكأني بمحررها بقي يعمل وفق إجراءات ما قبل 2011 باعتبار وأن النظام الداخلي لمجلس النواب في الفترة السابقة كان يتضمن أن مشاريع القوانين التي يطلب فيها استعجال النظر، تُوضع تقاريرها في ظرف أسبوع وهو طلب يأتي بصورة حصرية من السلطة التنفيذية واحترمته المجلس بصورة تكاد تكون مطلقة.
لكن في الوقت الراهن، تغير الأمر حيث أصبح الفصل 92 من النظام الداخلي ينص على " يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا".
بمعني:
1-   ضرورة تغيير العبارة "مع طلب استعجال النظر" بـ "والمرجو من المكتب النظر في استعجال النظر".
2-   على المكتب تعليل طلب الاستعجال لدي اللجنة. وهذا يقتضي تشاور مبدئي مع مكتب اللجنة المعنية قبل إعلامها بالطلب.

لأنه من غير المعقول أن تبقى رزنامة المجلس معيبة بعدم الاستقرار لتأثرها بزخم قوانين تتغير أولويتها بمجرد مراسلة.

mercredi 29 mars 2017

Légiférer en temps de crise ne veut nullement dire déconner

La Tunisie est en crise. Crise politique, économique, sociale, sportive, culturelle, structurelle, morale, identitaire, sectorielle, régionale et même parlementaire.
Membres du gouvernement, élus du parlement, partisans de partis politiques, société civile, experts, et même des étrangers de tous bords qui suivent l’actualité du pays , le disent, l’approuvent et en sont inquiets.
Gouverner en état de crise n’est nullement identique à gouverner en état de prospérité ou de stagnation.
Légiférer aussi.
Si on est en état de crise, légiférer doit subir certaines adéquations. La crise oblige la prise de décision rapide. Or le principe impose que légiférer ne rime pas avec célérité. La crise veut que le principe soit altéré.
Légiférer en état normal et vouloir un être « un bon législateur » impose une vue et une vision de stratège. Légiférer en état de crise impose une vue de tacticien et un choix de « chirurgien ».
Légiférer en état de crise impose des décisions rapides, des choix tactiques plutôt que stratégique et des options pas tendres.
Mais légiférer en état de crise ne veut nullement dire prendre n’importe quelle décision ou décider dans la précipitation n’importe comment.
Légiférer en état de crise c’est savoir « être visionnaire », savoir concevoir un texte de loi, savoir prédire toutes les sorties en cas de « verrouillage » et être un vrai « homme d’Etat ».
Pour se rendre compte si un Etat en état de crise est entrain de légiférer ou entrain de « déconner » il suffit de vérifier sa législation.
Le top : un texte adopté non encore entré en vigueur fait l’objet d’une volonté qu’il soit amendé, est une parfaite illustration que tout le monde est entrain de faire n’importe quoi.
Légiférer est un exercice de pouvoir qui est réservé aux femmes et aux hommes qui en sont capables.
Faire la politique est un exercice de manœuvre accessible à ceux et celles qui peuvent manœuvrer mais aussi, à ceux et celles qui peuvent être manœuvrés.

Etre capable de légiférer, c’est de comprendre l’intelligence de ceux qui veulent manœuvrer et l’idiotie qui sont manœuvrés et leur proposer un texte de loi qui épargne l’Etat de leur folie.